C-25.01, r. 0.2.01 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile

Texte complet
66. Date et délais de présentation (art. 377 C.p.c.). La requête est accompagnée d’un avis indiquant la date et l’heure de sa présentation ainsi que la salle où elle sera présentée.
La requête est notifiée à l’autre partie et déposée au greffe dans les délais suivants:
a)  lorsqu’elle s’adresse à la Cour, au moins 10 jours ouvrables avant sa date de présentation;
b)  lorsqu’elle s’adresse à un juge, au moins 5 jours ouvrables avant sa date de présentation;
c)  lorsqu’elle s’adresse au greffier, au moins 2 jours ouvrables avant la date de sa présentation.
La preuve de la notification à l’autre partie doit être jointe à la requête déposée au greffe.
Pour que la requête soit entendue à la date prévue par l’avis de présentation, tous les documents qu’énumère l’article 67 du présent règlement doivent y être joints, et ce, dans les délais prévus par le deuxième alinéa. À défaut, l’audition de la requête est reportée à une date déterminée par le greffier, qui en informe les parties. Si la date ainsi déterminée ne convient pas, il revient au requérant de notifier un nouvel avis de présentation de sa requête, sans quoi celle-ci sera entendue à cette date.
Pour une requête adressée à la Cour, le requérant réserve auprès du greffier le jour de sa présentation et dépose sa requête dans les 5 jours ouvrables de la date à laquelle il a fait cette réservation. À défaut de déposer la requête dans ce délai, la réservation est annulée sans autre avis. Une nouvelle réservation peut toutefois être faite.
Décision 2022-08-23, a. 66.
En vig.: 2022-10-03
66. Date et délais de présentation (art. 377 C.p.c.). La requête est accompagnée d’un avis indiquant la date et l’heure de sa présentation ainsi que la salle où elle sera présentée.
La requête est notifiée à l’autre partie et déposée au greffe dans les délais suivants:
a)  lorsqu’elle s’adresse à la Cour, au moins 10 jours ouvrables avant sa date de présentation;
b)  lorsqu’elle s’adresse à un juge, au moins 5 jours ouvrables avant sa date de présentation;
c)  lorsqu’elle s’adresse au greffier, au moins 2 jours ouvrables avant la date de sa présentation.
La preuve de la notification à l’autre partie doit être jointe à la requête déposée au greffe.
Pour que la requête soit entendue à la date prévue par l’avis de présentation, tous les documents qu’énumère l’article 67 du présent règlement doivent y être joints, et ce, dans les délais prévus par le deuxième alinéa. À défaut, l’audition de la requête est reportée à une date déterminée par le greffier, qui en informe les parties. Si la date ainsi déterminée ne convient pas, il revient au requérant de notifier un nouvel avis de présentation de sa requête, sans quoi celle-ci sera entendue à cette date.
Pour une requête adressée à la Cour, le requérant réserve auprès du greffier le jour de sa présentation et dépose sa requête dans les 5 jours ouvrables de la date à laquelle il a fait cette réservation. À défaut de déposer la requête dans ce délai, la réservation est annulée sans autre avis. Une nouvelle réservation peut toutefois être faite.
Décision 2022-08-23, a. 66.